716.0.1. Lorsqu’une société fait le don d’une oeuvre d’art visée à l’article 714.1 dans une année d’imposition, appelée «année du don» dans le présent article, à un donataire visé à cet article 714.1, elle peut, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition subséquente, appelée «année de l’aliénation» dans le présent article, comprenant le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle le donataire a aliéné l’oeuvre d’art, produire au ministre, pour une année d’imposition visée au deuxième alinéa, une déclaration fiscale modifiée dans laquelle il doit être tenu compte des conséquences fiscales de cette aliénation à l’égard d’un montant relatif à cette année d’imposition.
L’année d’imposition à laquelle réfère le premier alinéa est une année d’imposition de la société pour laquelle elle a produit sa déclaration fiscale en vertu de l’article 1000 et qui est antérieure à l’année de l’aliénation mais postérieure à la quatrième année d’imposition de la société qui précède l’année du don.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit, lorsque la société a produit une déclaration fiscale modifiée conformément au premier alinéa, faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts et des pénalités à payer par la société en vertu de la présente partie, qui est requise pour toute année d’imposition afin de donner effet à l’aliénation visée au premier alinéa.
1995, c. 63, a. 51; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 69.